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BAIL COMMERCIAL – ELEMENTS PERMETTANT DE MODULER L’INDEMNITE D’EVICTION ET LES INDEMNITES ACCESSOIRES – Arrêt de la 2ème Chambre commerciale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 6 décembre 2017

BAIL COMMERCIAL – ELEMENTS PERMETTANT DE MODULER L’INDEMNITE D’EVICTION ET LES INDEMNITES ACCESSOIRES – Arrêt de la 2ème Chambre commerciale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 6 décembre 2017

Publié le : 07/09/2018 07 septembre sept. 09 2018

Le bailleur à l’initiative de l’éviction doit, pour obtenir la réduction de l’indemnité principale au motif qu’un local de remplacement serait offert au locataire pendant la durée des travaux de démolition – reconstruction, rapporter régulièrement la preuve d’une telle offre formelle : la seule présence d’une invitation à une réunion des locataires et l’allégation, sur la base de plans, d’une possibilité de relogement du locataire évincé pendant les travaux sont insuffisants à caractériser une telle preuve.
En revanche, s’il est établi que le locataire commercial a, depuis la délivrance du congé portant offre d’indemnité d’éviction, manifesté l’intention de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser toute activité, il ne saurait recevoir, au titre des indemnités accessoires, un supplément pour : frais de réinstallation, indemnité de remploi, indemnité de réparation du trouble commercial ou encore, indemnité d’un double loyer et de frais administratifs.
En résumé et dans le strict respect des règles de preuves édictées au Code civil, cet arrêt rappelle le caractère indemnitaire de l’action du locataire évincé qui percevra l’indemnisation de tout le préjudice, mais rien que le préjudice.

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