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LE DOL, SOURCE DE RESPONSABILITE DU VENDEUR D’UN FONDS DE COMMERCE - Arrêt de la 2ème Chambre commerciale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 29 mars 2017

LE DOL, SOURCE DE RESPONSABILITE DU VENDEUR D’UN FONDS DE COMMERCE - Arrêt de la 2ème Chambre commerciale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 29 mars 2017

Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018

Cette affaire opposait l’acquéreur d’un fonds de commerce de bar musical à son propre vendeur et au bailleur qui avait participé à l’acte de cession.
La Cour a estimé que, s’agissant d’un bar d’ambiance avec destination du bail exclusivement consacré à cette activité, la présence de climatiseurs était indispensable à l’exploitation du fonds, notamment en période de fortes chaleurs.
Elle a estimé que le bailleur, comme le vendeur du fonds de commerce, connaissait le caractère indispensable de la présence de ces climatiseurs dans la cour commune de l’immeuble pour pouvoir exploiter correctement le fonds.
Mais deux ans avant la vente, une décision de l’assemblée Générale des copropriétaires avait demandé le retrait desdits climatiseurs, décision que, ni le bailleur, qui avait participé à l’acte de cession du fonds de commerce, ni le vendeur lui-même, n’avaient jugé utile de porter à la connaissance de l’acquéreur.
Cette réticence a été qualifiée de dol par la Cour d’appel de Toulouse estimant que, par ce dol, la bailleresse, tout comme la société venderesse, avait commis une faute délictuelle ayant directement contribué au préjudice subi par le cessionnaire du fonds de commerce et preneur à bail.
La particularité de cet arrêt tient également au régime de responsabilité retenue, puisque la Cour estime que la réticence de celui qui allait devenir le bailleur de l’acquéreur du fonds engageait sa responsabilité à l’époque des faits sur un fondement non pas contractuel mais délictuel, le vendeur du fonds de commerce étant quant à lui responsable sur un fondement contractuel.
En parfaite logique après cette distinction, la Cour souligne que la cause de responsabilité des deus appelants étant distincte, il convenait de les condamner in solidum et non pas solidairement.

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