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VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE – VICES DE CONSTRUCTION ET DEFAUTS DE CONFORMITE APPARENTS – DELAI DE FORCLUSION – Arrêt de la 1ère Chambre A de la Cour d’appel de Montpellier en date du 4 mai 2017 :

VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE – VICES DE CONSTRUCTION ET DEFAUTS DE CONFORMITE APPARENTS – DELAI DE FORCLUSION – Arrêt de la 1ère Chambre A de la Cour d’appel de Montpellier en date du 4 mai 2017 :

Publié le : 30/03/2018 30 mars mars 03 2018

Après avoir relevé que les non conformités affectant la piscine d’une résidence construite étaient apparentes dès l’occupation des lieux le 12 mars 2002 et que l’Expert judiciaire avait relevé, non pas des vices de fonctionnement, mais des non conformités aux documents contractuels (absence de couverture translucide et ouvrable), la Cour d’appel de Montpellier retient, comme premier motif factuel décisoire, que ces non conformités étaient donc constatées et connues de toutes les parties au jour du dépôt du rapport de l’expert, soit le 25 juillet 2008.
Or, l’assemblée générale des copropriétaires confortait ce fondement de l’action du Syndicat en ce sens que mandat avait été donné au Syndic d’agir sur le fondement de la non conformité contractuelle de la piscine.
Le délai de forclusion d’un an ayant été fixé à cette durée par la loi du 25 mars 2009, son entrée en vigueur a donc fait courir un nouveau délai de forclusion d’un an pour intenter l’action sur le fondement des défauts de conformité apparents, tandis qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires n’avait intenté son action au fond que par assignation du 28 juillet 2010.
Confirmant en cela le Jugement qu’avait rendu le Tribunal de grande instance de Montpellier le 18 février 2014, le Syndicat des copropriétaires est déclaré forclos pour agir.
Rappelant les dispositions transitoires de la loi du 25 mars 2009 contenue à l’article 1642-1 du Code civil, cet arrêt, qui avait pourtant retardé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif le point de départ de l’action en non-conformité, est de nature à rappeler aux syndics de copropriété leur devoir de faire diligence pour, non seulement se faire habiliter à agir en Justice, mais encore, introduire rapidement l’action, à seule fin de ne pas faire perdre à leurs mandants copropriétaires le bénéfice de cette courte garantie.

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