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INFORMATIQUE – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU FOURNISSEUR DE PROGICIELS - Jugement de la 8ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2017

Publié le : 19/09/2018 19 septembre sept. 09 2018

Un prestataire de service aux professionnels organisé sous la forme de franchises couvrant tout le territoire national confie la rénovation de son progiciel complet de gestion reliant les différents centres dont il anime le réseau et gérant la facturation, tant des clients, que des franchisés, à un développeur de solutions de type « ERP » (Enterprise Resource Planning).
Comme on s’en doute, le cahier des charges et le contrat proposés par ce développeur professionnel de progiciels était particulièrement précis et complet, contenant notamment, en cas de litige, une procédure conventionnelle d’expertise-évaluation.
Estimant, après l’écoulement d’un délai excédant les prévisions contractuelles, que la prestation n’était pas correctement réalisée, le client, au lieu de dénoncer directement la convention, a mis en œuvre cette procédure d’expertise et d’évaluation en désignant comme arbitre, comme cela était prévu, un expert informaticien inscrit sur la liste de sa Cour d’appel.
Faute d’une entente, la question s’est posée devant le Tribunal de commerce, ainsi que le suggérait le développeur de logiciels, défendeur à l’action en résolution du contrat à ses torts, de la nécessité de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire.
Les Juges consulaires parisiens ont considéré que les deux notes techniques réalisées par l’expert en informatique désigné comme arbitre sous le régime prévu au contrat, avaient fait l’objet de débats contradictoires et que ses conclusions suffisaient à éclairer le Tribunal, qui a donc rejeté cette demande liminaire et peut-on dire dilatoire du fournisseur de progiciels défaillant.
La conséquence ne manque pas non plus d’intérêt puisqu’en prononçant la résolution du contrat de fourniture de progiciel aux torts exclusifs du fournisseur, le Tribunal de commerce de Paris a condamné celui-ci à rembourser à son client, avec exécution provisoire, la totalité des acomptes TTC qu’il avait perçus depuis le démarrage de la prestation.

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