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NOVATION - Arrêt de la Première Chambre section 1 de la Cour d’appel de Toulouse en date du 13 mars 2017

NOVATION - Arrêt de la Première Chambre section 1 de la Cour d’appel de Toulouse en date du 13 mars 2017

Publié le : 09/03/2018 09 mars mars 03 2018

Un promoteur professionnel s’était engagé à l’égard d’un couple de particuliers, à aménager et avec installation de tous réseaux souterrains dans le respect des règles de l’art, une servitude de passage.
Dans un acte ultérieur, ce couple de particuliers, propriétaires du fonds dominant, en avait cédé une partie à d’autres particuliers pour y édifier leurs maisons d’habitation et obtenu des acquéreurs un engagement de réaliser la viabilisation initialement mise à la charge du promoteur professionnel.
Pour autant, aucun acte n’était venu décharger expressément celui-ci de l’obligation qu’il avait contractée à l’origine et pour l’exécution de laquelle il s’est révélé défaillant.
Rendu au visa des articles 1273 et 1275 anciens du Code civil, invoqués par le promoteur professionnel pour tenter d’échapper à toute condamnation au motif qu’il existerait une novation, la Cour rappelle, en parfaite orthodoxie, que la novation ne se présume pas et la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur initial.
En conséquence, le promoteur est condamné à payer la totalité des travaux sans recours possible…

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