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PREUVE ENTRE COMMERCANTS – DOCUMENTS COMPTABLES – Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 novembre 2017

PREUVE ENTRE COMMERCANTS – DOCUMENTS COMPTABLES – Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 novembre 2017

Publié le : 21/06/2018 21 juin juin 06 2018

Pour asseoir sa demande en complément de rémunération, en application du contrat qu’elle avait conclu avec son client commerçant, sur la base d’un taux de commissionnement au résultat obtenu, une société commerciale de prestations de service avait sollicité que soit ordonnée la production d’éléments de comptabilité analytique de son ancien client, défendeur au procès.

Pour rejeter cette demande, le Tribunal de commerce de Toulouse applique l’alinéa 2 de l’article L.123-23 du Code de commerce aux termes duquel :
« La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ».
Il semble cependant que ce dernier alinéa faisant exception au principe exprimé au premier, à savoir que :
« La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce »,
Ne puisse recevoir, contrairement au jugement précité, qu’une interprétation restrictive.

C’est d’ailleurs ainsi qu’une jurisprudence nourrie a pu considérer que, dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la part d’un commerçant, les juges pouvaient puiser dans les livres de commerce de celui-ci les renseignements propres à étayer des présomptions (Com. 12 octobre 1982 – Pourvoi n° 81-12.727) ou encore que le défendeur au paiement d’un complément de prix dont l’existence, ou non, dépendait exclusivement des résultats qui ne pouvaient être constatés qu’au vu des documents comptables d’un acquéreur, ce dernier ne pouvait utilement invoquer la limitation prévue au dernier alinéa de l’article L.123-23 (Caen 30 mars 2006 / RJDA 2007 n° 1108) pour refuser de les verser au débat.

Si l’on suivait les juges consulaires toulousains, il suffirait, pour échapper à toute condamnation, qu’un donneur d’ordre fixe les critères de fixation de la rémunération promise à son prestataire sur ses propres éléments comptables, ce qui serait tout de même un paradoxe et, sur le plan juridique, purement potestatif.

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