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PROMESSE DE CESSION GRATUITE SOUS CONDITION SUSPENSIVE – NATURE DE L’ACTION - Jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 octobre 2017

PROMESSE DE CESSION GRATUITE SOUS CONDITION SUSPENSIVE – NATURE DE L’ACTION - Jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 octobre 2017

Publié le : 19/06/2018 19 juin juin 06 2018

En 1996, un propriétaire s’était engagé à céder gratuitement à son voisin une parcelle de terrain sous la condition suspensive de retour d’un chemin adjacent à ladite parcelle dans le domaine public de la commune de situation des immeubles en consentant, pendant la période intermédiaire et sur la parcelle objet de ladite promesse de cession gratuite, une servitude conventionnelle de passage.
En 2016, le voisin bénéficiaire de la promesse de cession gratuite agit devant le Tribunal de grande instance en sollicitant la condamnation sous astreinte du propriétaire promettant à signer l’acte de cession chez le notaire.
Le défendeur invoque alors la prescription quinquennale de ce qu’il qualifie d’action personnelle sous le régime de la loi nouvelle du 17 juin 2008, substituant un délai de cinq ans expirant le 18 juin 2013 à la prescription initialement trentenaire.
Au contraire de cette argumentation, le Tribunal de grande instance considère dans sa décision que la demande d’exécution forcée de l’engagement pris par le promettant en 1996 ne s’analyse pas comme une action personnelle fondée sur une obligation de faire, mais bien sur une action réelle immobilière qui tend à voir constater un transfert de propriété et en déduit que l’action du demandeur a été engagée dans les trente ans de la réalisation de la condition suspensive et qu’ainsi elle n’est pas prescrite.
Cependant, loin de constater un tel transfert dont il n’était nullement saisi, le Tribunal ordonne au promettant de passer l’acte notarié sous astreinte.
Deux écoles s’affrontent donc pour apprécier la nature – personnelle ou réelle - d’une action civile :
- considérer la lettre des demandes figurant dans le dispositif des écritures, ce que soutenait le défendeur promettant ;
- ou bien considérer la finalité poursuivie, quelle qu’en soit la formulation écrite.
C’est de la seconde que relève la motivation de ce jugement qui sanctionne une obligation de faire - qui relève par nature du régime des actions personnelles - en une action réelle immobilière au régime de prescription plus favorable au demandeur laxiste.

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