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VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT - RESIDENCE DE TOURISME – DOL -Jugement de la 2ème Chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mai 2017 :

VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT - RESIDENCE DE TOURISME – DOL -Jugement de la 2ème Chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mai 2017 :

Publié le : 02/04/2018 02 avril avr. 04 2018

Pour les époux demandeurs à l’instance, les manœuvres dolosives de leur vendeur professionnel auraient consisté en la remise de documents jugés mensongers car les ayant amenés, à tort, à croire qu’ils pouvaient bénéficier d’une assurance de loyers impayés ce qui, après la défaillance de la société initialement mandatée pour l’exploitation d’une résidence de tourisme, s’est effectivement révélé inexact.
Mais, faute pour les demandeurs à la nullité pour dol d’établir que le promoteur-vendeur savait, avant la vente en l’état futur d’achèvement de leur lot, qu’il ne serait pas assuré contre les loyers impayés, ils sont déboutés de leurs prétentions en application des dispositions de l’article 1116 du Code civil ancien, car le dol, comme chacun sait, ne se présume pas et suppose en outre la preuve, par les demandeurs à la nullité, de l’intention de tromper de leur cocontractant, ou de son mandataire.
En désespoir de cause et à titre subsidiaire les demandeurs avaient tenté de faire juger que, n’ayant perçu que deux mensualités de loyer, aucun bail commercial avec l’exploitant de la résidence n’existait … en vain : le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que le non paiement des loyers par la société locataire exploitante ne suffit pas à démontrer l’absence de bail, ni que le vendeur et ses mandataires savaient à l’avance que les loyers ne seraient pas payés.
Le dol, qui entraîne la disparition rétroactive des actes juridiques, est une sanction grave et les critères cumulatifs devant être réunis relèvent, en conséquence, d’une obligation probatoire tout aussi grave, imposée avec rigueur aux demandeurs à la nullité.

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