RECEPTION AVEC RESERVE - RESPONSABILITE DU PROMOTEUR VENDEUR ET DE L’ARCHITECTE - Jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 9 mars 2017
Publié le :
08/03/2018
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Pour dire et juger engagée la responsabilité du promoteur-vendeur à l’égard des particuliers acquéreurs de l’eau dans l’ensemble immobilier construit, le Tribunal après avoir obtenu que le procès-verbal de réception dénombrait 39 réserves et que, deux ans plus tard, l’Expert-Judiciaire mentionnait dans son rapport qu’il demeurait des réserves à lever, le Tribunal procède toutefois à un amalgame entre l’obligation de délivrance conforme - aujourd’hui régie par l’article 1197 du nouveau Code civil et la garantie de parfait achèvement du constructeur-vendeur édictée à l’article 1792-6 alinéa 2 du même Code civil.
Cette décision, prévisible compte tenu du nombre de réserves non levées, est en revanche contrebalancée par une garantie totale du promoteur vendeur par l’architecte qui avait été mis en cause et qui, par une lettre adressée à l’ensemble des entreprises après la réception, avait sollicité expressément la levée des réserves constatées, sans être en mesure de produire aux débats un suivi par ses soins de ce courrier, cette situation ayant conduit le Tribunal à condamner l’architecte à relever et garantir le promoteur-vendeur sur l’intégralité des condamnations.
En définitive, un architecte chargé d’une mission complète ne peut s’exonérer de sa responsabilité par le simple envoi d’une lettre de mise en demeure aux entreprises concernées par les réserves constatées à la réception, mais doit justifier qu’il a assuré le suivi de ladite mise en demeure et en tous cas qu’il a tout mis en œuvre au titre de son obligation de moyens renforcée pour parvenir à leur levée.
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