RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES - Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux - juridiction spécialisée - en date du 27 mars 2017
Publié le :
13/03/2018
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Dans cette affaire, la Société de communication et marketing, demanderesse, était en relation d’affaires suivie avec une centrale d’achat animant un réseau de revendeurs indépendants sur le territoire nationale depuis plus de 11 ans.
Alors que la demanderesse avait été invitée aux commissions marketing préparatoires à la validation du plan marketing de l’année suivante, elle s’est vue, quelques jours avant la troisième et dernière réunion fixée en fin d’année et qui devait valider ladite politique marketing, notifier la rupture de son contrat.
En conséquence, au vu de la durée des relations commerciales entre les parties, le Tribunal a jugé cette rupture abusive et fixé à une année la durée du préavis que le client aurait dû accorder à son prestataire communication et marketing.
Celui-ci perçoit l’équivalent de sa marge brute sur une année, mais se trouve débouté de sa demande au titre du préjudice de considération.
Cette décision, émanant de la juridiction spécialisée de première instance en la matière, est instructive en ce sens que les textes et, en particulier, l’article 442-6-1 5° du Code de commerce, laissent au Juge un pouvoir souverain d’appréciation sur ces questions et l’on voit donc le Tribunal, après plus de 10 ans de relations commerciales établies, estimer qu’une rupture non brutale et conforme aux exigences de la loi aurait dû être préparée et envisagée un an à l’avance par le partenaire initiateur de la rupture.
Il est vrai qu’en l’espèce, il n’existait aucune convention-cadre régissant les relations entre les deux parties et que la convocation par le client de son prestataire marketing et communication à toutes les réunions de préparation du plan marketing pour l’année suivante, sauf à la dernière, avait caractérisé l’imprévisibilité de la rupture notifiée et son caractère brutal.
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